Christian J. Guyonvarc’h, Françoise Le Roux, Les Druides, Ed. Ouest France, 4e éd. revue et augmentée, 1992., pp. 385-386 :
["] elûtach, elûdach, elôdach, elûidech, elûthach, elûithech : adjectif substantivé issu du nom verbal elûd, elôd, elâd (de as-lui) qui désigne le fait de « partir, s’en aller, s’échapper, s’enfuir ». Le mot s’applique expressément à un « fugitif » et, en définition juridique, à quiconque se met hors-la-loi en se soustrayant à toute contrainte ou à toute obligation légale. C’est le cas des voleurs ou des criminels en fuite : ils ne sont plus protégés par aucune loi ; aucune composition n’est due pour le meurtre de l’un d'entre eux et personne n’a le droit, sans devenir lui-même un elutach, de leur donner aide ou asile. La définition est exactement semblable à celle que César donne, pour la Gaule, de ceux qui sont rejetés de toute la société parce qu’ils ont encouru, de la part des druides, l’interdiction des sacrifices (voir p. 79). ["]
p. 79:
["] En Irlande, le refus d’obéissance ou elud « fuite » était gravement sanctionné par une malédiction. Le fuyard ou elutach perdait tous ses droits civils et religieux et quiconque lui accordait l’hospitalité payait l’amende : cinq bêtes à cornes plus, le cas échéant, le montant de ses dettes: « Les filid lui refusaient leur ministère et déclaraient que ni dieu ni homme ne lui devait rien » (75). Le texte législatif est formel et, selon l’expression de d'Arbois de Jubainville: « La notification précède la saisie dans le cas d’une personne de rang inférieur, hormis si elle est faite par des personnes de rang supérieur. Dans ce cas le jeûne précède la saisie. Quiconque ne donne pas une garantie à la saisie est un fuyard (elutach) envers tout. Celui qui néglige tout n'est payé ni de Dieu ni des hommes » (76).
L’équivalent gallois, exceptionnel pour des faits d’un tel archaïsme, est dans le Mabinogi de Math : après avoir violé Goewin, « porte-pied » du roi Math, Gwydyon et Gilwaethwy se tiennent à l’écart de la cour et continuent à circuler dans le pays « jusqu’au moment où il fut interdit de leur donner nourriture et boisson » (77).
La Gaule nous informe quant à elle de la conséquence religieuse pure, la plus intéressante : l’interdiction des sacrifices (B.G. VI, 14: sacrificiis interdicunt) et la comparaison la plus exacte est certainement celle du tribunal ecclésiastique médiéval fulminant l’anathème puis abandonnant le coupable au bras séculier.
[...]
(75) Ancient Laws of Ireland I, p. 112.
(76) D’Arbois de Jubainville, op. cit. [= Etudes sur le droit celtique I, Paris, 1895, 388 pages, II, 270 pages.] pp. 329-330.
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